Dispositions anti-blanchiment

Lorsque les avocats exercent certaines activités pour le compte de leurs clients, ils relèvent du champ d’application de la législation anti-blanchiment, c’est-à-dire de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette législation vise à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et impose aux avocats de suivre une procédure d’acceptation, dont le non-respect peut entraîner des sanctions disciplinaires et des amendes administratives.

L’avocat doit se renseigner sur la nature de la mission que le client souhaite lui confier, afin de déterminer si la loi anti-blanchiment d’argent s’applique.

Si la mission concerne l’une des missions suivantes, que le législateur a désignées comme « sensibles en matière de blanchiment d’argent », l’avocat est tenu de mener une enquête d’identité :

  • Lorsqu’il s’agit d’agir au nom et pour le compte du client dans le cadre de transactions financières ou immobilières.
  • Lorsqu’il vous aide à préparer ou à réaliser l’une des activités suivantes :
  1. Achat ou vente de biens immobiliers ou d’entreprises ;
  2. Gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs ;
  3. Ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ;
  4. Contributions organisationnelles nécessaires à la création, au fonctionnement ou à la gestion des entreprises ;
  5. Création, exploitation ou gestion de sociétés, de fiducies, de mandataires ou de structures juridiques similaires.

 

La loi anti-blanchiment d’argent ne s’applique pas aux conseils concernant la détermination de la situation juridique du client, la conduite, la préparation et même la prévention des procédures judiciaires.

Si la mission qu’il souhaite nous confier relève du champ d’application de la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, nous sommes tenus d’identifier nos clients et de demander, vérifier et conserver certains documents afin de justifier cette identité : une copie de la carte d’identité et, dans le cas d’une société, un extrait du registre du commerce et des sociétés.

Nous sommes soumis à ce devoir d’information et de vigilance non seulement à l’égard de nos clients – personnes physiques et morales – mais aussi à l’égard de leurs représentants, tels que les dirigeants de sociétés et nous devons vérifier, dans une telle hypothèse, qui sont les bénéficiaires effectifs de la personne morale cliente.

La loi interdit à l’avocat d’établir une relation commerciale avec un client vous et nous oblige à mettre fin à notre intervention provisoire si nous ne recevons pas les informations demandées dans les deux semaines suivant la demande initiale.

Les avocats sont également tenus à une obligation de diligence pendant toute la durée de leur relation client et doivent obtenir des informations complémentaires si nécessaire. Si les données doivent être mises à jour au cours du traitement d’un dossier, il est convenu que le client nous communiquera spontanément ces informations.

Si, dans le cadre de notre travail, l’avocat constate des faits qu’il sait ou soupçonne d’être liés au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme, il est tenus d’en informer le Bâtonnier de l’Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles, sauf lorsque ses activités concernent la détermination de la situation juridique du client ou sa défense ou sa représentation en justice. Le Bâtonnier décide ensuite s’il convient de transmettre ou non ces informations à la Cellule de Traitement des Informations Financières.

Cette obligation d’information ne dispense pas l’avocat du respect du secret professionnel, qui constitue une caractéristique fondamentale de la relation entre le client et son avocat.